Article 2
La commission est appelée à donner un avis portant sur le respect de la règlementation des marchés publics et sur les conditions économiques du marché notamment en ce qui concerne sa conformité avec les impératifs économiques définis par les études et programmes.
Cet avis porte sur : 1/ les projets de marchés de travaux, de fournitures ou services dont le montant est supérieur à: 1 million de nouveaux francs pour les marchés qui font l'objet d'une procédure d'adjudication ou d'appel d'offre ; 400.000 nouveaux francs pour les marchés de gré à gré. 2/ les projets de marchés qui lui sont transmis par le contrôleur financier, 3/ les projets d'avenants aux marchés visés au paragraphe 1 ci-dessus, 4/ les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris le cas échéant les avenants déjà intervenus, au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée, 5/ tous les projets de marchés ayant pour objet des travaux d'études, des constructions de prototypes ou prévoyant l'utilisation de brevets d'invention, 6/ les cahiers des prescriptions communes fixant les dispositions techniques applicables aux marchés portant sur une même nature de travaux ou fournitures, 7/ tous les projets de marchés passés avec les entreprises étrangères non installées en Algerie, et ce même en application d'une convention internationale.