Décret n° 64-103
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés
Article 11
Le président de la commission désigne pour chaque étude un rapporteur chargé d'exposer l'affaire devant la commission. En aucun cas ce rapporteur ne peut être le représentant du ministre signataire du marché objet du rapport.