Article 3
Les prestations à la collectivité nationale se composent de prélèvements pour :
Le fonds d'amortissement financier de l'exploitation ou de l'entreprise d'autogestion. Le montant et l'utilisation de ce prélèvement sont fixés par voie réglementaire. Toutefois, l'entreprise pourra être dispensée, partiellement ou totalement, de ce prélèvement par l'autorité de tutelle, si les circonstances économiques, internes ou externes, le nécessitent.
Le fonds national d'invertissements, Le fonds national d'équilibre de l'emploi Le statut de ces fonds sera déterminé par des textes ultérieurs qui devront prévoir la participation des travailleurs à leur gestion.
Il sera tenu compte, pour ces prélèvements, des possibilités effectives de contribution de l'entreprise dans le cadre d'une productivité normale.
Le montant et les modalités de versement de ces prélèvements, ainsi que le fonctionnement du fonds national d'investissements et du fond national d'équilibre de l'emploi, seront fixés par voie réglementaire.