TITRE I — De l'organisation de l'autogestion
Article 2
L'Assemblée générale des travailleurs est formée des travailleurs permanents de l'entreprise ou de l'exploitation, choisis conformément aux critères définis aux articles 3, 4 et 5.
Le nombre de ses membres est défini annuellement selon le degré de développement et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation;
Le plan de développement et d'intensification de l'entreprise ou de l'exploitation est conforme au plan national de développement.