TITRE I — De l'organisation de l'autogestion
Article 20
Le directeur :
Représente l'Etat au sein de l'entreprise ou de l'exploitation;
Veille à la légalité des opérations économiques et financières de l'entreprise ou de l'exploitation; en particulier : il s'oppose aux plans d'exploitation et de développement non conformes au plan national, il oppose son veto en cas de non application des articles 3, 4 et 5, il s'oppose à la diminution de la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation;
Assure, sous l'autorité du président, la marche quotidienne de l'entreprise ou de l'exploitation en appliquant les décisions du comité de gestion et du conseil des travailleurs, et conformément aux lois et règlements;
Signe les pièces d'engagement financiers et les ordres de paiement;
Détient les fonds en espèces au moyen desquels il effectue les paiements courants;
Vise les comptes de fin d'exercice;
Etablit et tient l'inventaire immobilier et mobilier ainsi que la comptabilité de l'entreprise ou de l'exploitation selon les règles et procédures élaborées par l'organisme de tutelle;
Assure le secrétariat du comité de gestion ainsi que celul du conseil et de l'Assemblée générale des travailleurs, dresse les procès-verbaux et en adresse copie à l'organisme de tutelle.