Article 1er
Sont considérés comme « Biens Vacants » les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier et minier ainsi que les exploitations agricoles et sylvicoles suivants :
a) Ceux qui, à la date de la publication du présent décret, ont fait l'objet d'une constatation de vacance ou ne sont pas en activité ou normalement exploités, hors le cas de motif légitime;
b) Ceux qui, postérieurement à la publication du présent décret, cesseront leur activité ou exploitation normales sans motif légitime.