Article 11
Pourront être déclarés « Biens Vacants » :
a) Les locaux, immeubles ou portions d'immeubles dont les titulaires du droit d'occupation n'ont pas exercé ce droit durant une période de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962;
b) Les immeubles ou portions d'immeubles dont les propriétaires ont cessé d'exécuter leurs obligations ou ont cessé de faire valoir leurs droits résultant de leur qualité de propriétaires, durant plus de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962.
Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent aux locaux, immeubles ou portions d'immeubles qui pourraient, postérieurement à la publication du présent décret; faire l'objet de <<< déclaration de vacance ».
TITRE III.
Dispositions communes.