TITRE I — Dispositions générales
Article 3
L'O.N.A.T. tient constamment à jour un répertoire des établissements classés hôtels de tourisme et publie périodiquement un annuaire des hôtels de tourisme.
Les prospectus, guides annuaires ou tous autres documents contenant des renseignements ou de la publicité devront mentionner la qualité des hôtels de tourisme et la catégorie officielle dans laquelle ils sont classés.
Par mesure transitoire, le classement effectué par l'O.F.A.- L.A.C. est maintenu en vigueur jusqu'à la publication de l'annuaire visé au premier alinéa du présent article.