TITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les hôtels, pensions de famille, meublés et tout établissement hébergeant des voyageurs à titre onéreux, existants sur le territoire algérien sont répartis en catégories selon une procédure dont les modalités sont arrêtées par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. Il pourra être prévu une ou plusieurs catégories d'établissements ne fournissant qu'une partie des prestations habituelles servies par l'industrie hôtelière, si la qualité de ces prestations est suffisante pour que l'établissement intéressé soit fréquenté par la clientèle touristique.
Le classement ainsi effectué s'impose aux éditeurs des guides de tourisme, annuaires ou indicateurs de publicité ainsi qu'aux agences de voyages. Aucun document de publicité ne peut contenir une indication susceptible de créer une équivoque à cet égard.