Article 1er
Nonobstant toutes dispositions contraires et sur le vu d'un certificat délivré par les agents diplomatiques ou consulaires français, tout époux français pourra représenter, en Algérie, le conjoint non séparé de corps et hors d'état de manifester volonté en raison des évènements survenus en Algérie, et effectuer tous actes de retraits de fonds en particulier dans les banques, les établissements financiers enregistrés par le Conseil National du Crédit, la Caisse des Dépôts et Consignations, les caisses de crédit municipal, les caisses de crédit agricole mutuel, les caisses de crédit mutuel, les centres de chèques postaux, les recettes des postes et télécommunications, les caisses d'épargne, chez les agents de change, les trésoriers payeurs généraux, les trésoriers principaux, les receveurs particuliers des finances, les notaires, et pour la perception des montants des rémunérations, salaires, indemnités, pensions et prestations de caractère familial ou social.