Article 3
L'office national algérien du tourisme a pour mission: 1°) De conseiller les pouvoirs publics sur les questions de tourisme, de propagande touristique, de thermalisme et d'artisanat d'art; 2°) D'exercer la tutelle ou le contrôle sur toutes les organisations et associations se consacrant au développement et au fonctionnement du tourisme et de l'artisanat d'art. 3°) De préparer et de veiller à l'application de la réglementation des activités touristiques notamment de la réglementation relative à l'hôtellerie, aux établissements thermaux, aux syndicat d'initiative, aux agences de voyage et aux centres ou circuits de tourisme. 4°) De promouvoir par tous les moyens le développement du tourisme, du thermalisme, de l'équipement hôtelier et de l'artisanat d'art. L'office est habilité, sous le contrôle du ministre à créer et à gérer des établissements hôteliers, des écoles hôtelières et tout autre établissement ou équipement répondant à sa mission.
4. Le conseil d'administration de l'office national Art. la présidence du ministre, est algérien du tourisme placé sous composé comme suit:
Le directeur des études économiques et du plan Le directeur du commerce extérieur Le directeur du commerce intérieur Le directeur du budget au ministère des finances
- Le chef du service des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le directeur de l'office assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative - Les attributions du conseil d'administration ainsi que le régime administratif et financier fixés par les décrets n° 62.553 du 22 septembre 1962 et 62.554 du 22septembre 1962, seront modifiés et précisés par un décret ultérieur.