Article 3
Blocage.
A la propriété :
Chaque déclarant devra conserver dans des chaix, au 31 août 1953, un stock de vin équivalent à 10% du volume de ses ressources en vins de consommation courante au 1 septembre 1962, celles-ci étant représentes par le stock déclaré au 31 août 1962, augmenté de sa récolte 1962.
Le blocage devra constitué par des vins du quantum Seront dispensés du blocage, les producteurs qui auront récolté moins de 50 his, ou dont la récolte aura été obtenue avec un rendement inférieur à 15 his/ha.
A défaut de présentation de ces stocks, aux services compétents, les intéressés devront justifier de la sortie régulière de ces vins par transfert administratif officiellement accordé.
Au commerce :
Le commerce devra également présenter un stock de vin du quantum équivalent à celui qu'il possédait au 31 août 1962, augmenté des quantités ayant fait l'objet de transferts administratifs.