TITRE III — Dispositions communes
Article 9
En cas d'abandon des lieux dûment constaté par huissier, commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble ou du juge qui le remplace et un mois après une sommation de réintégrer le local demeurée infructueuse, le locataire ou l'occupant sera déchu de tout droit à l'occupation des lieux et son expulsion pourra être ordonnée par ordonnance de référé.