TITRE II — Immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948
Article 7
Le contestations sur la détermination du loyer des immeubles visés par les précédentes dispositions seront soumises aux règles de compétence et de procédure édictées par la loi du 30 décembre 1950 et par les textes modificatifs.
Art. Le présent décret n'est pas applicable aux locaux construits ou achevés postérieurement au 1er juillet 1962. : Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement à cette date les locaux obtenus par construction, surélévation ou addition de construction réalisées conformément aux règlements d'urbanisme en vigueur,