TITRE II — Immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948
Article 6
En fin de bail ou au cas de congé, le juge des référés pourra accorder un délai d'une année, renouvelable jusqu'au 1 janvier 1965, au locataire de bonne fol, pour évacuer les l'eux, scus réserve, cependant des besoins constatés et justifiés de reprise au profit personnel du propriétaire, de ses ascendants, de ses descendants ou de leurs conjoints dont les besoins doivent être satisfaits par priorité.