TITRE II — Immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948
Article 5
Pour les immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948 et à compter du 1er mars 1963, le loyer sera celus pratiqué le 1er juillet 1962, diminué de 40% sans que ce nouveau prix puisse dépasser le loyer en vigueur à la date du 1er mars 1963, et sans qu'il soit inférieur au tarif prévu pour les immeubles de la première catégorie, définis aux articles 5 et 8 du décret n° 63-64 du 19 février 1963 relatif aux occupa tions.
Pour les locaux qui ne faisaient pas l'objet de location au 1er juillet 1962, la valeur locative à cette date, déterminée par tous éléments de comparaison, sera diminuée de 40% sans que le nouveau prix puisse dépasser le loyer en vigueur le 1** mars 1963 et sans qu'il soit inférieur au tarif prévu pour les immeubles de la première catégorie définis aux articles & et 8 du décret n° 63-64 du 18 février 1963 relatif à l'indemnité d'occupation des locaux considérés comme vacants.