TITRE I — Immeubles construits avant le 1er janvier 1948
Article 4
Au cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi à l'établissement du décompte de surface corrigée comme au cas d'erreur dans sa rédaction, le loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties après envoi d'un nouveau décompte de surface corrigée. Pendant la durée de l'instance le locataire sera tenu de payer, à titre provisoire, le loyer tel que fixé l'article 2 ci-dessus, le règlement définitif des comptes devant s'opérer en fin d'ingtance.