TITRE IV — Locaux commerciaux ou à usage industriel
Article 15
Les locataires de bonne foi qui ont subi, du fait des événements, une diminution du facteur de commercialité ou, d'une façon générale, des dommages graves, auront la faculté de solliciter une réduction de loyer pouvant atteindre 30% du prix pratiqué ou à fixer à la date du 1er juillet 1962 à charge par eux de saisir le juge spécial des loyers commerciaux. dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation du présent décret.