TITRE III — Dispositions communes
Article 11
A défaut de paiement du loyer conventionnellement ou légalement fixé et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, tout bail verbal ou écrit sera résilié de plein droit. Le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé aura compétence, quel que soit le taux du loyer, pour prononcer l'expulsion du preneur, nonobstant toutes dispositions relatives au maintien dans les lieux.