TITRE III — Dispositions particulières
Article 13
Les occupants définis à l'article 1"" ci-dessus. pourront être expulsés sans intervention judiciaire, sur simple injonction du préfet en ce qui concerne les occupants non béné ficiaires de réquisitions et après notificaton de la levée de réqusition pour les autres.
Cette expulsion aura également lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus, en cas de déprédations du logment occupé ou des parties communes de l'immeuble, si les réparations ne sont pas effectuées par le contrevenant dans le délai qui lui sera imparti.