Article 8
Le personnel de la garde forestière supplétive est pourvu gratuitement d'uniformes portant les insignes distinctifs de l'administration des eaux et forêts. Le port de l'uniforme est obligatoire en service.
Ce personnel n'est pas logé par l'administration et ne perçoit pas d'avantages en nature. Il lui est interdit de posséder des troupeaux Il peut être pourvu de montures dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts.
Les agents de la garde forestière supplétive ne peuvent exercer leurs fonctions ni dans les communes dont ils sont originaires, ni dans celles où eux-mêmes et leurs familles possèdent des intérêts.