Article 7
Les candidats gardes ne sont tenus à aucune condition d'instruction, Les candidats brigadiers doivent pouvoir lire et écrire soit en arabe, soit en français. Les candidats officiers doivent pouvoir lire et écrire en arabe et en français.
Les candidats des trois grades seront présentés à un jury qui examinera leurs titres, procédera à leur classement et le cas échéant départagera par des épreuves les candidatures trop nombreuses.
Ce jury sera désigné par le préfet et comprendra obligatoirement son représentant, qui présidera les débats, le représentant de l'armée nationale populaire et deux représentants de l'administration des eaux et forêts dont un ingenieur. La voix du président sera prépondérante.
L'avancement éventuel dans la hiérarchie sera subordonné à la satisfaction des conditions ci-dessus.
Art. &- Les officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs sont assermentés et commissionnés. Ils détiennent en matière de police judiciaire les mêmes droits et prérogatives que les agents techniques des eaux et forêts sous les réserves, suivantes :
Toute constatation de délit par du personnel supplétif doit être effectuée par deux agents au moins, agissant ensemble. Les agents illettrés doivent dieter et affirmer leurs procès-verbaux devant un agent domanial ayant au moins le grade de chef de district des eaux et forêts. Cet agent atteste par écrit l'authenticité de l'acte au pied de celui-ci et clôt lui-même ce procès-verbal.
Art. L'administration forestière conserve son pouvoir de transiger sur les contraventions constatées par la garde forestière supplétive, mais ne peut déléguer ce pouvoir aux agents verbalisateurs.