Article 4
Les éléments de la garde forestière supplétive sont des agents permanents. Comme les agents des eaux et forêts, ils doivent le service de jour et de nuit. Sous ces réserves, ils ont le statut de la main-d'œuvre agricole et sont rétribués dans les conditions suivantes :
Les gardes perçoivent le salaire minimum garanti des ouvriers agricoles non spécialisés.
Les brigadiers perçoivent le salaire des gardes majoré de 30%.
Les officiers sont classés en deux échelons dans lesquels iis perçoivent respectivement le salaire des gardes majoré de 60% et le salaire des gardes majoré de 100 %. Ils sont obligatoirement recrutés au premier échelon. Ils ne peuvent être proposés pour le second échelon qu'après une année au moins de service effectif.
Ces salaires sont majorés de 25% pour la surveillance de nuit.