Article 12
Les gardes forestiers supplétifs reçoivent leurs ordres des agents techniques ou des chefs de districts des eaux et forêts. Ils peuvent être réunis en brigades et sont alors dirigés par un brigadier forestier supplétif.
Les brigades forestières supplétives sont placées sous les ordres soit d'un chef de district, soit d'un ingénieur des travaux, soit d'un ingénieur des eaux et forêts. Eventuellement, plusieurs brigades forestières supplétives peuvent être réunies et constituées en une ou plusieurs sections dépendant d'un même commandement. Chaque section est alors dirigée par un officier forestier supplétif.
Les officiers forestiers supplétifs sont placés sous les ordres d'un ingénieur des travaux des eaux et forêts ou d'un ingénieur des eaux et forêts. A leur rôle propre de commandement, peuvent être substitués un rôle d'inspection ou des fonctions d'adjoint aux ingénieurs des travaux et ingénieurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963