TITRE I — Dispositions générales
Article 6
Les secrétaires des affaires étrangères de Ière classe sont choisis parmi les secrétaires de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le 2ème échelon de cette classe.
Les secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe sont choisis parmi les secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux ans de service au 2ème échelon de cette classe.
I") Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : pour la moitié sur titres parmi les titulaires d'au moins un diplôme d'études supérieures. Ils sont alors recrutés au premier échelon de la troisième classe de secrétaire des affaires étrangères. 2°) Pour la moitié parmi les attachés des affaires étrangères comptant au moins 4 ans de service dans ce corps :
A) Les secrétaires des affaires étrangères ainsi recrutés, si leur traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de la 3ème classe de secrétaire des affaires étrangeres sont placés à la classe et à l'échelon conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
B) Si leur traitement est inférieur à celui du Ier échelon de la 3ème classe de secrétaire des affaires étrangères, ils sont placés, lors de leur promotion, sur cet échelon.
C) Dans le cas où ils sont placés à un échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu'ils avaient étant attachés des affaires étrangères, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de ce corps au moment de leur nomination.