Décret n° 63-5
· ج.ر عدد 3 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
TITRE VI — Dispositions transitoires
Article 57
Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 51 ci-dessus le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères, qui l'exerce en consultation avec le conseil de discipline.