TITRE VI — Dispositions transitoires
Article 53
Pendant la période prévue à l'art. 51, le ministre des affaires étrangères peut nommer par arrêté, dans le corps des chanceliers des affaires étrangères :
a) Des titulaires de l'un des diplômes prévus à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie B. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Des agen's comptant au moins un an de service dans le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République algérienne.