Décret n° 63-5
· ج.ر عدد 3 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
TITRE V — Mariages
Article 49
La commission délibère sur pièces, elle a toutefois, la faculté d'entendre l'intéressé de même que toute autre personne qu'elle juge utile d'interroger.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Après avoir pris connaissance de l'avis de cette commission le ministre des affaires étrangères accorde ou refuse l'autorisation sollicitée.