TITRE III — Positions administratives › SECTION 4 — Discipline
Article 39
La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la qualité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Cette décision est essentiellement provisoire et engage sans délais la procédure disciplinaire prévue aux articles ci-dessus La situation du fonctionnaire suspendu en application du 1er alinéa du présent article doit être définitivement réglée dans les 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si ce délai a été insuffisant pour aboutir au règlement de l'affaire, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.