TITRE III — Positions administratives › SECTION 4 — Discipline
Article 37
Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, aprés cing années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.