TITRE III — Positions administratives › SECTION 4 — Discipline
Article 36
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure discapiinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, l'avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision.