TITRE III — Positions administratives › SECTION 4 — Discipline
Article 35
Au vu des observations produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.