TITRE III — Positions administratives › SECTION 4 — Discipline
Article 33
Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Les pièces contenues dans le dossier doivent être numérotées et faire l'objet d'un inventaire signé conjointement au moment de sa transmission par un représentant de l'administration et par le fonctionnaire incriminé.
Celui-ci peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.