TITRE III — Positions administratives › SECTION 4 — Discipline
Article 31
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
Toutefois l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.
La décision, qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.