TITRE III — Positions administratives › SECTION 2 — Disponibilité et congé
Article 27
La disponibilité d'office ne peut concerner que des cas d'inaptitude au service pour raison de santé.
Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de 6 mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit admis à la retraite, sur sa demande s'il est reconnu définitivement inapte.
Une telle décision ne peut être prise que par décret après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté ministèriel et après consultation de la commission paritaire.