Décret n° 63-5
· ج.ر عدد 3 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
TITRE III — Positions administratives › SECTION 2 — Disponibilité et congé
Article 23
Sauf dérogation autorisée par le ministre des affaires étrangères le temps passé en disponibilité ne peut excéder celui de l'activité.
En tout état de cause, le temps passé en disponibilité ne peut excéder neuf ans.