TITRE III — Positions administratives › SECTION 2 — Disponibilité et congé
Article 22
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident et maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de disponibilité ne peut en aucun cas excéder trois années, mais elle est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; le sujet choisi doit être soumis à l'agrément du ministre des af- 18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA faires étrangères; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable pour une durée égale.
c) Convenance personnelle; la durée de disponibilité ne peut excéder en ce cas un an, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
d) Afin de contracter un engagement dans une formation militaire nationale, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
e) Dans le cas où cette disponibilité est sollicitée en vue d'une élection à l'Assemblée législative, sa durée ne peut excéder celle du mandat de cette Assemblée et elle est renouvelable en cas de réélection.
La mise en disponibilité entraîne la suspension des privilèges et avantages attachés à la fonction diplomatique.