TITRE III — Positions administratives › SECTION I — Détachement
Article 16
Les décisions concernant les détachements et la réintégration sont prises par arrêté publié au Journal officiel.
La durée normale du détachement est de cinq ans. Elle peut être à tout moment abrégée par décision du ministre des affaires étrangères.
A l'e::piration de ce délai de cinq ans, une nouvelle décision doit être prise par arrêté statuant sur la prolongation du détachement ou sur la réintégration.