TITRE II — Règles concernant l'avancement
Article 12
L'avancement de classes et la promotion donnant lieu à un changement de corps ont lieu exclusivement au choix : ils interviennent chaque année au mois de janvier sur la base d'un tableau d'avancement établi dans le ccurant du mois de décembre précédent et signé par le ministre des affaires étrangères après consultation de la commission paritaire compétente.
Le tableau d'avancement est publié au Journal officiel au moins 24 heures avant les arrêtés portant avancement et promotion.