TITRE I — DISPOSITIONS PARTICULIERES Section A Cadres de direction.
Article 7
Les maîtres de recherche sont nommés par le ministre de l'orientation nationale, parmi les fonctionnaires de l'éducation nationale inscrits sur une liste d'aptitude à l'enseignement supérieur. Ils sont assimilés, pour le déroulement de leur carrière, aux maîtres assistants de l'enseignement supérieur.
Les chefs de travaux sont nommés par le ministre de l'orientation nationale: soit parmi les professeurs titulaires de l'enseignement secondaire justifiant d'au moins cinq années de services effectués dans un établissement secondaire, soit parmi les titulaires d'une licence de psycho-pédagogie ou d'un diplôme équivalent ; soit parmi les licenciés ès-lettres, spécialisés en psychopédagogie et en bibliographie, soit parmi les inspecteurs de l'enseignement primaire justifiant d'au moins dix années d'ancienneté de services, Les chefs de travaux sont assimilés, pour la gestion de leur carrière, aux chefs de travaux de l'enseignement supérieur.
Les assistants et les documentalistes sont nommés par le ministre de l'orientation nationale, soit parmi les bacheliers titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, possesseurs d'un diplôme de documentaliste ou d'un certificat de psycho-pédagogie ou de sociologie, soit parmi les instituteurs titulaires justifiant de dix années de service effectués en cette qualité. Ils sont assimilés pour la gestion de leur carrière aux conseillers d'orientation scolaire professionnelle.
Les bibliothécaires sont nommés par le directeur de l'institut pédagogique national, parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Ils sont assimilés pour la gestion de leur carrière aux professeurs des collèges d'enseignement général (2ème groupe).
Section D Cadres techniques.