TITRE I — DISPOSITIONS PARTICULIERES Section A Cadres de direction.
Article 5
Les cadres d'administration, d'exécution et de service (attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents de burau et agents de service) comprennent les mêmes emplois que dans l'administration centrale.
Ils sont soumis, pour leur recrutement et pour le déroulement de leur carrière, aux règlements en vigueur dans l'administration centrale.
Section C Cadres scientifiques.