TITRE I — DISPOSITIONS PARTICULIERES Section A Cadres de direction.
Article 4
Le directeur de l'institut pédagogique national est nommé par décret parmi les agrégés justifiant d'un diplôme universitaire en langue arabe. Il est assimilé aux directeurs de l'administration centrale.
Le chef des services administratifs et financiers ainsi que les chefs des centres nationaux sont nommés par le ministre de l'orientation nationale parmi les licenciés justifiant d'un diplôme universitaire en langue arabe. Ils sont assimilés aux inspecteurs d'académie agrégés.
Les chefs des centres régionaux de documentation pédagogique sont nommés par le ministre de l'orientation nationale parmi les licenciés justifiant d'un diplôme universitaire en langue arabe. Ils sont assimilés aux inspecteurs de l'enseignement primaire.
Section B Cadres d'administration, d'exécution et de service