TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14
Les agents de l'institut pédagogique national en fonctions à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions exigées seront maintenus dans leur emploi jusqu'au 31 décembre 1965.
Ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel et s'inscrire dans le cadre des mesures propres à assurer le fonctionnement rapide et efficace des différents services de l'institut pédagogique national.