TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12
Indépendamment du personnel attaché à l'institut pédagogique national, il peut être fait appel à des agents temporaires pour des tâches de durée limitée, soit pour remplacer les agents en congé, soit pour accomplir des travaux techniques notamment le dépouillement d'ouvrages et documents en langues étrangères, l'élaboration et la fabrication des moyens audio-visuels et didactiques ainsi que leur application à l'enseignement.
Ces agents sont recrutés par contrat individuel et seront rémunérés selon un barème établi par le directeur de l'institut pédagogique national et scumis à l'approbation du ministre de l'orientation nationale.