TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 10
La titularisation du personnel de l'institut pédagogique national a lieu : a. après deux années d'exercice effectif pour les maîtres de recherche, les chefs de travaux et les assistants. b après une année d'exercice effectif pour les autres cadres, hormis les cadres techniques qui ne pourront être titularisés en cette qualité qu'après définition d'un statut définitif du personnel de l'institut pédagogique national.