Article 4
Les lièges et autres produits forestiers placés en dépôt dans le périmètre de ces forêts pourront y demeurer entreposés gratuitement jusqu'au 31 décembre 1934 sous la responsabilité des anciens propriétaires et après approbation par le conservateur des forêts et de la D.R.S. intéressé d'une demande régulière de vidange.
Les produits qui seraient demeurés en dépôt dans les mêmes forêts après le 31 décembre 1964 seront acquis à l'Etat en toute propriété et gratuitement.