Article 3
Le ministre de l'économie, naționale et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 7 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçant une activité en Algérie et relatif à la représentation des réserves techniques des entreprises d'assurances et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires (rectificatif).
Journal officiel nº 93, du 13 décembre 1963. !
Page 1.304, lère colonne, article 2.
Au lieu de:
Les règles ci-dessus s'appliquent séparément à chacune des branches d'assurances traitées par les compagnies, de manière à s'assurer, quand il échet, que le revenu net des placements est au moins égal à celui des intérêts à créditer aux réserves techniques à l'égard de la réserve pour risques en cours.
Lire:
Les règles ci-dessus s'appliquent séparément à chacune des branches d'assurances traitées par les compagnies, de manière à s'assurer, quand il échet, que le revenu net des placements est au moins égal à celui des intérêts à créditer aux réserves. mathématiques.
Le reste sans changement.
Arrêté du 28 décembre 1963 modifiant l'arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la loi n° 68-201 du 8 juin 1963, relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçant une activité en Algérie et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d'assurances qui cessent d'exercer en République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 4 et 6;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la dite loi et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d'assurances qui cessent d'exercer en République algerienne démocratique et populaire.
Après avis de la Caisse algérienne d'assurances et de réassurances.
Arrête :
Article 1er Le troisième alinéa de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 1963 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes:
Les contrats en cours se continueront jusqu'à leur plus prochaine échéance de prime postérieure au 31 mars 1964, échéance à laquelle ils se trouveront résiliés de plein droit nonobstant toutes conventions contraires.