TITRE IV — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Article 14
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs de décisions les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet, sous réserve de la délégation légale dévolue à son président et au directeur général.
Il a les pouvoirs suivants, dont l'énumération n'est pas limitative. établir tous les réglements intérieurs de la société ; autoriser toutes acquisitions, ventes, échanges, locations de biens meubles ainsi que tous les retraits, transferts de toutes valeurs appartenant à la société. procéder à tous achats, ventes, locations d'immeubles, tant en Algérie qu'à l'étranger, pour les besoins des opérations de la société.
- souscrire, accepter, endosser et négocier tous chèques et effets de commerce; contracter tous emprunts sauf sous la forme d'obligations et de bons, et consentir toutes garanties hypothécaires ou autres; traiter de gré à gré avec l'Etat, les établissements publics et toutes sociétés et tiers la concession de tous services comme leur renouvellement, modification ou abandon. nommer et révoquer les inspecteurs, agents et employés de la société et déterminer leurs attributions. fixer leurs traitements, salaires et gratifications ainsi que toutes conditions de leur admission et de leur retraite ; donner tout cautionnement et toutes garanties au nom de la société ; passer tous marchés, traités et contrats de fournitures;
Effectuer tous travaux d'installation, d'aménagement et toutes constructions nouvelles Fixer les dépenses générales d'administration :
Recevoir et payer toutes sommes.
Traiter toutes opérations financières et banquières ;
Faire ouvrir à la société et faire fonctionner tous comptes en banque, aux chèques postaux et au Trésor ;
Traiter, transiger, compromettre et consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Exercer toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en défendant.
Il arrête les inventaires et les comptes à soumettre à l'Assemblée générale et statue sur toutes les propositions d'affectations et de répartitions des bénéfices à présenter aux actionnaires. <<< Art 15. La gestion administrative, financière et commerciale de la société est confiée à un directeur général nommé par décret.
Le directeur général assure la gestion de la société sous l'autorité du conseil d'administration et du Président qui doivent lui déléguer à cet effet tous les pouvoirs nécessaires.
Le conseil d'administration peut aussi, sur la proposition du directeur nommer un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fondés de pouvoirs.
Ces agents exerceront leurs pouvoirs sous l'autorité et selon les directives du directeur général. << Art. 16. Le président, les membres du conseil d'admijustice ou ailleurs seront administrateurs.nistration, le directeur général, le personnel de la société ne président ou le directeur général soit par deux En cas de vacance au sein du conseil d'administration avant l'expiration du mandat, par suite de décès ou pour tout peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d'entreprises privées, sauf lorsqu'il s'agit de filiales d'économie mixte dans lesquelles la société détient une participation.
Le président peut instituer un comité consultatif composé soit du directeur général et d'administrateurs, soit du directeur général et de directeurs, soit du directeur général, d'administrateurs et de directeurs de la société. Les membres de ce comité sont chargés d'étudier les questions que le président renvoie à son examen. << Art. 17. Les actes engageant la société devront porter les signatures soit du président soit du directeur général, soit de deux administrateurs spécialement désignés par le président. << Art. 18. Les rémunérations du président et du directeur général sont fixées par le conseil d'administration. << Art. 19. Les membres du conseil d'administration ne contractent à raison de leur mandat et de leur gestion d'autres obligations et responsabilités que celles prévues par la législation en vigueur.
TITRE V COMMISSAIRES AUX COMPTES CONTROLE
«Art. 20 Commissaires aux comptes.
Le ministre de l'économie nationale désigne un ou plusieurs commissaires, remplissant les conditions légales, qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration.