TITRE IV — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Article 12
Tout membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un mandataire qui ne peut être qu'un membre du conseil; un administrateur ne pourra représenter qu'un seul de ses collègues. 1 Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés chaque administrateur a une voix l'administrateur qui représente un de ses collègues a deux voix en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Pour la 1 validité des délibérations la présence effective de la moitié, an moins, des membres du conseil est nécessaire.