TITRE II — DES AGENCES DE VOYAGES Sous-titre 1. Définition des agences de voyages
Article 9
Les agences de voyages établies hors d'Algérie peuvent, à condition que la réciprocité soit accordée aux agences de voyages algériennes, envoyer ou solliciter en Algérie, un ou plusieurs correspondants pour l'organisation des voyages et séjours de leur clientèle.
Elles doivent cependant se conformer aux dispositions des articles 15 et 17 du présent décret et demander au ministre du tourisme, l'agrément pour leurs représentants.
Sous-titre 3. Des associations et groupements ne poursuivant pas un but lucratif.